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L’intégrité corporelle, droit fondamental de la personne, dans le cadre européen

par Louis Pettiti | Publié le 16 juillet 2004

S’interroger sur la définition exacte du respect de l’intégrité corporelle et sur le degré de protection juridique à octroyer à cette notion amène inévitablement à considérer la question de l’encadrement juridique de l’évolution scientifique. L’appropriation, et partant, la réification du patrimoine génétique humain est une menace qui devra être circonscrite par le droit international.

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BIOETHIQUE ET REDEFINITION DE L’INTEGRITE CORPORELLE

Les textes internationaux qui ont pour objet principal le respect et la protection de la personne doivent de plus en plus se poser comme le fondement philosophique et moral de nos législations. Celles-ci servaient surtout jusqu’à nos jours à assurer l’équilibre du corps social ; il faut maintenant qu’elles constituent de plus en plus le moyen d’assurer la reconnaissance de la personne, mais aussi sa protection avec le respect de sa propre dignité, quel que soit le sujet et quelles que soient les circonstances.

La réflexion prend de l’ampleur, à cause du grand mouvement contemporain qui est celui de la bioéthique, considérée à la fois comme une science et comme une discipline, et dans la mesure où les nouvelles découvertes scientifiques pourraient porter atteinte à l’intégrité de la personne. Des comités nationaux et internationaux d’éthique ont vu le jour. La notion d’éthique, dont la portée est, de nos jours, beaucoup plus importante, dépasse celle de morale, alors qu’autrefois le contenu sémantique de « éthique » et de « morale » coïncidait à peu près. Que ce soit par rapport à la fécondation in vitro ou aux greffes, la recherche d’un système juridique qui permette le progrès scientifique, mais protège en même temps l’individu et son intégrité, prend de nos jours une dimension internationale.

[…]

La découverte de sites génétiques par le traitement de l’A.D.N. permet de définir le patrimoine génétique de la personne et d’identifier toute personne suspecte d’avoir commis un délit ou un crime. Ces tests d’identification génétique, qui ont pour la première fois été expérimentés aux Etats-Unis, avant de l’être en Europe, ont fait l’objet d’une double utilisation : en matière de politique pénale, et sur ce point le consensus est général (il peut être pratiqué sous contrôle judiciaire, sachant que la sécurité n’est pas encore parfaite), mais aussi en matière d’établissement ou de contestation de la filiation. Dans certaines législations, on autorise déjà ces tests, dans le but d’établir une filiation controversée -recherche ou contestation d’une paternité -; encore faut-il assumer toutes les conséquences sociales qu’une telle révélation peut entraîner, par exemple, en compromettant l’équilibre d’une famille lors d’un décès ou d’une succession. Le problème que pose l’autorisation de tels tests, à peine traité sur le plan national, va l’être au plan international et européen, en particulier l’admissibilité et le contrôle de ce type de tests et d’identifications.

De telles pratiques aboutissent en effet à un bouleversement des modes habituels d’établissement de la filiation, de la notion juridique de paternité et de celle de famille, également à cause des nouveaux procédés de fécondation. Ces derniers ont entraîné l’apparition d’une paternité et d’une maternité biologiques qui ne coïncideront plus avec les notions de paternité et de maternité juridiques telles qu’elles ont été entendues pendant des siècles. Cet aspect rejoint, là aussi, celui de l’intégrité de la personne, puisque l’on peut, de fait, contester la person-nalité sociale, le statut juridique, le statut personnel de l’individu homme ou femme, grâce aux nouveaux moyens scientifiques.

D’ailleurs, actuellement, tout un mouvement plaide, dans le, milieu juridique et scientifique, pour le contrôle de l’évolution scientifique. Il s’appliquera surtout à une découverte plus importante encore que celle du traitement par l’A.D.N. des empreintes génétiques de l’individu : celle des caractéristiques du génome humain. Actuellement, les scientifiques en connaissent à peu près 10% ; dans les dix prochaines années, on s’attend à ce que l’intégralité du génome humain soit identifiée. On pourra désormais déceler d’une manière à peu près parfaite l’appartenance des gènes, que ce soit sur le terrain de la maladie, de l’embryon, du développement, de la recherche d’anormalité ou de la possible déviation de l’individu. La médecine connaîtra alors un bouleversement complet : elle deviendra prédictive, elle pourra prévoir dès la naissance les affections dont sera atteint l’individu, les remèdes à apporter aux maladies héréditaires.

Mais de telles découvertes représentent également un danger considérable. Elles permettraient, en effet, exemptes de tout contrôle, de porter atteinte au patrimoine humain héréditaire, en en modifiant les gènes. C’est pourquoi l’Unesco, depuis deux ans, s’est penché sur ce type de problèmes, et a constitué une commission internationale pour préparer une convention mondiale sur le traitement des gènes, afin d’éviter précisément toute atteinte au patrimoine héréditaire et génétique de l’humanité.

Pour la première fois est véritablement apparue cette notion de patrimoine de l’humanité, abstraite jusqu’alors. Désormais, il y aurait ce risque que toute l’évolution génétique de l’humanité soit bouleversée, totalement désorganisée et détruite à terme. Une nouvelle forme de conventions internationales va, en quelque sorte, encadrer la découverte scientifique, prévoir dans quelles conditions elle pourra s’exercer et cerner les domaines dans lesquels tout progrès sera interdit, ou certaines utilisations sanctionnées sous contrôle du corps scientifique et médical, et sous la responsabilité des organismes internationaux de protection (Nations unies, conventions internationales, régionales, européennes, africaines et autres).

Que doit donc être le respect de l’intégrité du corps? Cette question se pose inévitablement au moment où nous vivons peut-être une seconde révolution, analogue à ce qu’a dû être la découverte de l’atome et la prise de conscience de ce qu’était l’univers, constitué de molécules, formant un tout, une sorte d’universalité dans le temps et dans l’espace. Le repérage du génome révélant cette sorte de solidarité interne du corps, composé de ses gènes, tend vers la même réflexion. De là est née une exigence juridique de protection : tout ce qui concernera le génome ne pourra pas faire l’objet d’une mise sous brevet, de même qu’il aurait été inconcevable que la découverte de la molécule et de l’atome devienne l’objet de l’appropriation d’un groupe ou d’un Etat.

La base même de la préparation de la conférence mondiale organisée par l’Unesco sur le génome repose sur cette interdiction d’appropriation, de telle sorte qu’il n’y ait pas un monopole de traitement thérapeutique qui pourrait dévier sous forme d’expérimentation et de manipulation. Le grand danger des sociétés matérialistes, du fait même de l’approfondissement des connaissances scientifiques, ce serait précisément de considérer l’organe, le génome ou telle partie de la personne comme une chose. La législation aboutirait finalement à chosifier l’homme et la femme, le corps et l’esprit, tentation faustienne de l’humanité contre laquelle il nous appartient de lutter. Grâce à l’approche relativement récente de ce que nous considérons comme devant être le respect du corps, se développe parallèlement un concept de respect de la personne, de l’humanité composée précisément de l’ensemble de ces vocations, de ces potentialités, de ces virtualités. Nous rejoignons, en cela, tout le développement de la pensée artistique, esthétique, éthique de l’humanité. Léonard de Vinci disait que l’homme de quarante ans est responsable de son visage et de son corps. Cette prise de conscience personnelle et collective pourrait ainsi devenir la grande aventure future de l’humanité.

[…] »

Les chemins du corps
pp. 231-241

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